Un espace de coworking peut-il être qualifié de bureau

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Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France, des espaces de travail partagés mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme bureaux, doivent recevoir la qualification de bureaux et non de locaux commerciaux, même si la prestation inclut des services complémentaires tels que des services d’accueil, de conciergerie, d’accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.

Une société a saisi la justice administrative en vue de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qu’elle a acquittées.

Dans un arrêt du 12 novembre 2025 (requête n° 494253), le Conseil d’Etat énonce que pour l’application de l’article 231 ter du code général des impôts (CGI), seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.

En l’espèce, si les prestations que la société offre à ses clients ne se limitent pas à la mise à disposition d’espaces de travail, mais incluent des services complémentaires tels que des services d’accueil, de conciergerie, d’accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être, les locaux en litige, munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, n’en demeurent pas moins utilisés effectivement comme bureaux par les clients à la disposition desquels ils sont mis par cette société.

Dès lors, en jugeant que, nonobstant les prestations de services proposées par la société, ces locaux constituaient, pour l’application des dispositions de l’article 231 ter du CGI, des locaux à usage de bureaux et non des locaux commerciaux, sans qu’ait d’incidence sur cette qualification la circonstance, invoquée par la requérante, que l’activité de la société revêtirait une nature commerciale, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce et n’a pas commis d’erreur de droit.

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